Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
42. Le sol utilisé pour le recouvrement journalier des matières résiduelles doit avoir en permanence une conductivité hydraulique minimale de 1 x 10-4 cm/s et moins de 20% en poids de particules d’un diamètre égal ou inférieur à 0,08 mm.
Il peut aussi contenir des contaminants en concentration égale ou inférieure aux valeurs limites fixées à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37) pour les composés organiques volatils et à l’annexe II de ce règlement pour les autres; ces valeurs limites ne sont toutefois pas applicables aux contaminants qui ne proviennent pas d’une activité humaine. L’épaisseur de la couche de recouvrement composée de sol ainsi contaminé ne peut toutefois excéder 60 cm.
Tout autre matériau peut aussi être utilisé pour le recouvrement des matières résiduelles s’il respecte les exigences du premier alinéa, s’il est dépourvu de toute matière non admissible dans un lieu d’enfouissement et, enfin, s’il permet d’atteindre les buts mentionnés au deuxième alinéa de l’article 41.
L’exploitant est tenu de prélever ou faire prélever, pour chaque lot de 4 000 tonnes ou moins d’un même matériau utilisé à des fins de recouvrement des matières résiduelles, ou une fois par année lorsque la quantité de ce matériau utilisée annuellement est inférieure à 4 000 tonnes, et à chaque fois qu’un matériau d’une autre nature est utilisé, un échantillon de ce matériau pour permettre son analyse et ses mesures afin de s’assurer du respect des prescriptions du premier alinéa. Si plusieurs matériaux de différentes natures sont mélangés pour être utilisés à de telles fins, ceux-ci doivent l’être uniformément et le produit de ce mélange doit respecter les prescriptions du premier alinéa. Les résultats des mesures et analyses sont consignés dans le registre d’exploitation mentionné à l’article 39.
Malgré les dispositions qui précèdent, le recouvrement des matières résiduelles peut s’effectuer temporairement au moyen de matériaux autres que des sols non conformes aux prescriptions du premier alinéa; en ce cas, il ne pourra être déposé aucune matière résiduelle sur ce recouvrement tant que celui-ci n’aura pas été enlevé ou mis en conformité avec les prescriptions de cet alinéa.
Le stockage, dans un lieu d’enfouissement technique, de sols contaminés ou d’autres matières résiduelles destinés à servir comme matériau de recouvrement ne peut être effectué que sur des aires qui respectent les exigences d’étanchéité fixées par le présent règlement et qui n’ont pas fait l’objet d’un recouvrement final prescrit par l’article 50, ou sur une plate-forme de stockage conforme aux prescriptions de l’article 24.1.
D. 451-2005, a. 42; D. 451-2011, a. 10; D. 868-2020, a. 14.
42. Le sol utilisé pour le recouvrement journalier des matières résiduelles doit avoir en permanence une conductivité hydraulique minimale de 1 x 10-4 cm/s et moins de 20% en poids de particules d’un diamètre égal ou inférieur à 0,08 mm.
Il peut aussi contenir des contaminants en concentration égale ou inférieure aux valeurs limites fixées à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37) pour les composés organiques volatils et à l’annexe II de ce règlement pour les autres; ces valeurs limites ne sont toutefois pas applicables aux contaminants qui ne proviennent pas d’une activité humaine. L’épaisseur de la couche de recouvrement composée de sol ainsi contaminé ne peut toutefois excéder 60 cm.
Tout autre matériau peut aussi être utilisé pour le recouvrement des matières résiduelles s’il respecte les exigences du premier alinéa, s’il est dépourvu de toute matière non admissible dans un lieu d’enfouissement et, enfin, s’il permet d’atteindre les buts mentionnés au deuxième alinéa de l’article 41.
L’exploitant est tenu de vérifier périodiquement, selon la fréquence établie dans l’autorisation obtenue en application des articles 22 ou 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), si les sols ou les autres matériaux qu’il utilise pour le recouvrement des matières résiduelles respectent les prescriptions du premier alinéa; à cette fin, il fait faire les mesures et les analyses d’échantillons représentatifs de ces sols ou matériaux. Les résultats des mesures et analyses sont consignés dans le rapport annuel mentionné à l’article 52.
Malgré les dispositions qui précèdent, le recouvrement des matières résiduelles peut s’effectuer temporairement au moyen de matériaux autres que des sols non conformes aux prescriptions du premier alinéa; en ce cas, il ne pourra être déposé aucune matière résiduelle sur ce recouvrement tant que celui-ci n’aura pas été enlevé ou mis en conformité avec les prescriptions de cet alinéa.
Le stockage, dans un lieu d’enfouissement technique, de sols contaminés ou de matières résiduelles destinés à servir comme matériau de recouvrement ne peut être effectué que sur des aires qui respectent les exigences d’étanchéité fixées par le présent règlement et qui n’ont pas fait l’objet du recouvrement final prescrit par l’article 50.
D. 451-2005, a. 42; D. 451-2011, a. 10.